12. Si des activités appartenant à l’une des catégories visées par l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (chapitre Q-2, r. 37) ont été exercées sur les terrains où doivent être exécutés les travaux ou sur ceux qui seront desservis par les aqueducs ou les égouts, un rapport de caractérisation préliminaire des terrains (phase I) doit être joint au plan quinquennal d’aqueduc et d’égout. L’article 31.67 de la Loi s’applique à ce rapport.
Si les terrains où doivent être exécutés les travaux ne font pas l’objet de changement d’utilisation et ne sont pas assujettis à la section IV.2.1 de la Loi, le plan quinquennal précise les activités visées par l’annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains qui ont été exercées sur les terrains qui leur sont contigus.